Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2008-1397 du 19 décembre 2008
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COUR DES COMPTES
IdentifiantLEGIARTI000019998177
Texte parentLEGITEXT000019997822
Référencearticle 8 du décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 131-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art.R. 131-13.-Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 141-12 à R. 141-20. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du ministère public, mais sans nouvelle réquisition du procureur général. »