1. Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est informée par le ministre chargé des finances de l'envoi des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques à la Cour des comptes, pour l'année expirée, elle adresse, sur demande, à la Cour les pièces de recettes et de dépenses qu'elle a admises pour cette année, accompagnées des bordereaux détaillés ; les pièces de procédure et autres, étrangères à la responsabilité du fait matériel du paiement, sont conservées par la Caisse des dépôts et consignations.
Code des juridictions financières · Article
Article R131-13
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE III : Compétences et attributions
- CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
- Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
IdentifiantLEGIARTI000034648615
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R131-21 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 36) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R131-13 portait un autre texte (« Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en… »), devenu l'article R142-18 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 52). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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