Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2008.

TexteDécret n°2008-1401 du 19 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019998487
Texte parentLEGITEXT000019998475
Référencearticle 4 du décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 (version du 27 décembre 2008)Légifrance →

1. Le directeur général du Comité français d'accréditation assure le contrôle sur place et sur pièces des organismes auxquels il a délivré un certificat d'accréditation. S'il constate qu'un organisme accrédité n'est plus compétent pour réaliser une activité spécifique d'évaluation ou a commis un manquement grave à ses obligations, il prend toutes les mesures appropriées pour restreindre, suspendre ou retirer l'accréditation.

2. Préalablement à la saisine du juge, les décisions de restriction, de suspension, de retrait, de refus d'accréditation peuvent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant une section spécialisée du comité selon la procédure prévue dans les statuts du comité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019998487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.