Texte consolidé · Décret

Décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le19 décembre 2008
Publié le26 décembre 2008
Articles11 articles en vigueur
NORECEI0819386D
IdentifiantLEGITEXT000019998475
RéférenceDécret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la directive 98 / 34 / CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment son article 13, ensemble la notification n° 2007 / 0591 / F adressée le 19 octobre 2007 à la Commission européenne ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-27 à L. 115-33 et R. 115-1 et suivants ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 relative à la modernisation de l'économie, notamment son article 137 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000019998481

1. L'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi du 4 août 2008 susvisée est le Comité français d'accréditation (COFRAC).

Article 2 LEGIARTI000019998483

1. Le Comité français d'accréditation est seul habilité à délivrer des certificats d'accréditation aux organismes d'évaluation de la conformité, que cette accréditation soit obligatoire ou non.

Article 3 LEGIARTI000019998485

1. Le Comité français d'accréditation fixe, par délibération du conseil d'administration ou d'une section spécialisée au vu des normes homologuées en vigueur, les conditions devant être remplies par tout organisme demandant son accréditation, après avis des représentants des associations de consommateurs et d'utilisateurs, des organismes professionnels, des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que des administrations concernées ; ces conditions sont publiées sur le site internet du comité.

2. L'appréciation du respect de ces conditions est faite par des évaluateurs et des experts choisis par le comité, lequel en assure la formation et la qualification.

Article 4 LEGIARTI000019998487

1. Le directeur général du Comité français d'accréditation assure le contrôle sur place et sur pièces des organismes auxquels il a délivré un certificat d'accréditation. S'il constate qu'un organisme accrédité n'est plus compétent pour réaliser une activité spécifique d'évaluation ou a commis un manquement grave à ses obligations, il prend toutes les mesures appropriées pour restreindre, suspendre ou retirer l'accréditation.

2. Préalablement à la saisine du juge, les décisions de restriction, de suspension, de retrait, de refus d'accréditation peuvent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant une section spécialisée du comité selon la procédure prévue dans les statuts du comité.

Article 5 LEGIARTI000019998489

1. Le délégué interministériel aux normes exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Comité français d'accréditation ; il peut s'opposer aux décisions du comité si elles sont contraires à des dispositions législatives ou réglementaires ou à l'intérêt général.

2. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un agent placé sous son autorité.

Article 6 LEGIARTI000027030230

1. Le Comité français d'accréditation est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat organisé par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Article 7 LEGIARTI000019998493

A abrogé :

  • Code de la consommation : art. R115-4, art. R115-5, art. R115-6, art. R115-7, art. R115-8, art. R115-9, art. R115-10, art. R115-11, art. R115-12
    Divisions : Sous-section 1 : Des organismes certificateurs. ; Sous-section 2 : De l'accréditation. ; Sous-section 3 : Des référentiels. ; Sous-section 4 : De l'information des consommateurs et utilisateurs. ; Sous-section 5 : Dispositions pénales.

A modifié :

  • Code de la consommation : art. R115-1, art. R115-2, art. R115-3
    Divisions : Section 4 : Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer

Article 8 LEGIARTI000019998495

A abrogé :

  • Décret n°84-74 du 26 janvier 1984 : art. 15, art. 16

Article 9 LEGIARTI000019998497

A abrogé :

  • Décret n°41-1988 du 24 mai 1941 : art. 21, art. 27
    Divisions : Titre V : Régime financier et contrôle des travaux des organismes de normalisation

Article 10 LEGIARTI000019998499

1. Les dispositions de l'article 7 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 11 LEGIARTI000019998501

1. La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde

Textes cités liens · DILA7

Code de la consommation - art. L115-27 (VT)
Code pénal - art. R610-1 (V)
Cité par 88 textes
Code de commerce - art. R210-21 (M)
Code de la mutualité - art. R110-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 décembre 2008).

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