1. Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande.A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser ladite activité.
Code de la consommation · Article
Article R115-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 4 : Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
- Titre Ier : Information des consommateurs
- Chapitre V : Valorisation des produits et des services
- Section 4 : Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer
IdentifiantLEGIARTI000020000790
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R433-1.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.