Code de la consommation · Article

Article R115-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 4 : Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  3. Titre Ier : Information des consommateurs
  4. Chapitre V : Valorisation des produits et des services
  5. Section 4 : Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer
IdentifiantLEGIARTI000020000790
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R115-1 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande.A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser ladite activité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R433-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020000790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.