Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 46 AI quinquies de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 46 AI sexies ainsi rédigé :
2. « Art. 46 AI sexies. ― I. ― Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, la société dont il a acquis les titres lui délivre un état individuel qui mentionne :
3. « a.L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts ;
4. « b. La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société reprise ;
5. « c.L'identité et l'adresse du contribuable, ainsi que, le cas échéant, celles des personnes mentionnées au b du I de l'article 199 terdecies-0 B précité qui participent à l'opération de reprise de la société avec ce contribuable ;
6. « d. Le nombre de titres acquis par les personnes mentionnées au c et la date de leur acquisition, ainsi que le pourcentage de droits de vote et de droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise que confèrent à ces personnes lesdits titres ;
7. « e. La fonction de direction exercée dans la société par le contribuable ainsi que la date de début d'exercice de cette fonction ou, à défaut, l'identité du ou des personnes exerçant une fonction de direction dans la société et la nature et la date de début d'exercice de la fonction.
8. « Cet état doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux d, e et f1 du I de l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts.
9. « II. ― Pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 B précité, le contribuable joint à sa déclaration de revenus de l'année d'acquisition des titres de la société reprise l'état individuel mentionné au I que cette société lui a remis.
10. « Le contribuable précise par ailleurs :
11. « a. Le prix d'acquisition des titres de la société reprise ;
12. « b. Le montant, la durée et la date de l'emprunt contracté pour acquérir les titres de la société reprise, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme prêteur ;
13. « c. Le montant des intérêts qui seront dus chaque année au titre de l'emprunt susvisé, tel que prévu dans le contrat initial conclu au titre de cet emprunt.
14. « III. ― Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier :
15. « a. Du montant des intérêts retenus chaque année pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 B précité ;
16. « b. de la durée de détention des titres dont l'acquisition ouvre droit à cette réduction d'impôt sur le revenu. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Divisions : Art. 46 AI sexies