Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
RattachementRecherche et enseignement supérieur
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
II. ― AUTRES MESURES
Recherche et enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000020000219
Texte parentLEGITEXT000020000009
Référencearticle 165 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le second alinéa de l'article L. 831-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
2. « Le montant du droit annuel représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive de l'enseignement supérieur est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. »