LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 · Article

Article 165

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Rattachement
Recherche et enseignement supérieur
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. ― AUTRES MESURES
  4. Recherche et enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000020000219
Texte parentLEGITEXT000020000009
Référencearticle 165 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le second alinéa de l'article L. 831-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

2. « Le montant du droit annuel représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive de l'enseignement supérieur est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. L831-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020000219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.