Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
RattachementRégimes sociaux et de retraite
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
II. ― AUTRES MESURES
Régimes sociaux et de retraite
IdentifiantLEGIARTI000020000242
Texte parentLEGITEXT000020000009
Référencearticle 166 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 711-1-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 711-1-1. - A compter de l'année 2009, les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711-1 et comptant plus de 20 000 cotisants transmettent au Parlement une évaluation prospective de leurs engagements de retraite et de leurs équilibres financiers, sur trente ans minimum. Ils publient ces informations en annexe de leur rapport annuel et procèdent à leur actualisation à intervalles réguliers. »