LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 · Article

Article 90

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2008.

TexteLOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Rattachement
I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000020000213
Texte parentLEGITEXT000020000009
Référencearticle 90 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 (version du 29 décembre 2008)Légifrance →

1. I à V-A modifié les dispositions suivantes :

2. -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

3. Art. 39 G

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

6. Art. 199 sexvicies

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

9. Art. 50-0

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

12. Art. 156

13. A modifié les dispositions suivantes :

14. -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

15. Art. 151 septies

16. VI.-Les I à IV s'appliquent pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes. La réduction d'impôt prévue au V est également applicable, dans les mêmes conditions et limites, au titre de l'acquisition :

17. -de logements neufs dans des résidences de tourisme non classées ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2009, lorsque cette acquisition intervient à compter de cette date et au plus tard le 31 décembre 2010 ;

18. -de logements achevés depuis au moins quinze ans au 1er janvier 2009 ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation au titre de laquelle une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 et situés dans une résidence de tourisme au titre de laquelle une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 et dans laquelle au moins un logement a été acquis ou réservé dans les conditions prévues à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation au cours de la même période, lorsque cette acquisition intervient à compter de cette date et au plus tard le 31 décembre 2010.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020000213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.