Décret n°2008-1422 du 19 décembre 2008 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2008 au 1er juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-1422 du 19 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020012110
Texte parentLEGITEXT000020012102
Référencearticle 2 du décret n°2008-1422 du 19 décembre 2008 (version du 28 décembre 2008)Légifrance →

1. Le recueil et l'enregistrement des informations débuteront trois mois après la publication du présent décret.

2. A titre transitoire, ils ne concerneront, jusqu'au 31 décembre 2010, que les informations relatives aux mineurs ne bénéficiant pas de mesure de protection de l'enfance en cours et concernés par une information préoccupante ou, le cas échéant, une mesure de protection de l'enfance. A compter du 1er janvier 2011, les informations relatives à l'ensemble des mineurs devront être enregistrées.

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