Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 18 décembre 2008 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le18 décembre 2008
Publié le30 décembre 2008
Articles3 articles en vigueur
NORAGRE0830510A
IdentifiantLEGITEXT000020031375
RéférenceArrêté du 18 décembre 2008 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret n° 90-77 du 17 janvier 1990 relatif aux indemnités pour enseignement complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, modifié par le décret n° 94-683 du 3 août 1994 ;

Vu le décret n° 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2008-1016 du 2 octobre 2008 portant majoration à compter du 1er octobre 2008 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000020031380

1. A compter du 1er octobre 2008, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :

2. Cours : 60,56 € ;

3. Travaux dirigés : 40,38 € ;

4. Travaux cliniques : 30,06 € ;

5. Travaux pratiques : 26,91 €.

Article 2 LEGIARTI000020031381

1. A compter du 1er octobre 2008, la rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 3 août 1994 susvisé et de l'article 2-1 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 7 577,17 € par année scolaire et à 118,38 € par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente, au plus.

Article 3 LEGIARTI000020031384

1. Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, J. Buër

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 2008).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000020031375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.