1. A compter du 1er octobre 2008, la rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 3 août 1994 susvisé et de l'article 2-1 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 7 577,17 € par année scolaire et à 118,38 € par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente, au plus.
Arrêté du 18 décembre 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2008.
TexteArrêté du 18 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020031381
Texte parentLEGITEXT000020031375
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