Arrêté du 18 décembre 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2024.

TexteArrêté du 18 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000050187085
Texte parentLEGITEXT000020031529
Référencearticle 6 de l'arrêté du 18 décembre 2008 (version du 7 septembre 2024)Légifrance →

1. Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

2. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

3. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en cyclisme ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le cyclisme sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 20 août 2024, ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er décembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050187085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.