Décret n°2008-1455 du 30 décembre 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2022.

TexteDécret n°2008-1455 du 30 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000046086922
Texte parentLEGITEXT000020033391
Référencearticle 2 du décret n°2008-1455 du 30 décembre 2008 (version du 1er octobre 2022)Légifrance →

1. Toute déclaration prévue à l'article 1er est adressée au ministre de l'intérieur par voie électronique, excepté pour l'acquéreur d'un véhicule d'occasion visé au II de l'article 1er qui peut, le cas échéant, l'adresser par voie postale.

2. Les dispositions prévues à l' article R. 350-2 du code de la route sont applicables à la démarche par voie électronique prévue au présent article.

3. Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les modalités et le contenu de cette déclaration.

Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1040 (IOMS2132047D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046086922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.