LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 · Article

Article 104

Article en vigueur depuis le 16 mars 2011.

TexteLOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008
Rattachement
G. ― Mesures en faveur des collectivités territoriales
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. mesures fiscales non rattachées
  4. G. ― Mesures en faveur des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000023712113
Texte parentLEGITEXT000020042016
Référencearticle 104 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 (version du 16 mars 2011)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

3. Art. 953

4. II.-La mission confiée au maire de réception et de saisie des demandes de passeport ne comporte le recueil de la photographie du visage du demandeur que pour les communes équipées à cette fin à la date du 1er janvier 2011 et pour une période définie par décret.

5. Sans préjudice de l'alinéa précédent, les photographies destinées à la réalisation des passeports, cartes nationales d'identité et autres titres sécurisés sont, à compter de la promulgation de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, réalisées par un professionnel de la photographie dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Aller plus loin

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