Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008
RattachementG. ― Mesures en faveur des collectivités territoriales
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. mesures fiscales non rattachées
G. ― Mesures en faveur des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000020042291
Texte parentLEGITEXT000020042016
Référencearticle 111 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 278 du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :
2. « Art.L. 278.-En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive.A l'appui de sa demande, le bénéficiaire de cette autorisation doit constituer auprès du comptable les garanties prévues à l'article L. 277. La prescription de l'action en recouvrement est suspendue jusqu'au prononcé de la décision définitive. »