LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 · Article

Article 111

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008
Rattachement
G. ― Mesures en faveur des collectivités territoriales
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. mesures fiscales non rattachées
  4. G. ― Mesures en faveur des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000020042291
Texte parentLEGITEXT000020042016
Référencearticle 111 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 278 du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :

2. « Art.L. 278.-En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive.A l'appui de sa demande, le bénéficiaire de cette autorisation doit constituer auprès du comptable les garanties prévues à l'article L. 277. La prescription de l'action en recouvrement est suspendue jusqu'au prononcé de la décision définitive. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Livre des procédures fiscales : art. L278

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020042291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.