LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 · Article

Article 118

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteLOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008
Rattachement
II. ― AUTRES MESURES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. ― AUTRES MESURES
IdentifiantLEGIARTI000020042299
Texte parentLEGITEXT000020042016
Référencearticle 118 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. I. ― La garantie de l'Etat est accordée à la société OSEO Garantie, SA, pour l'équilibre d'un fonds de garantie géré par cette société et destiné à faciliter l'octroi de prêts aux étudiants.

2. Ce fonds a pour objet de financer les appels en garantie des organismes financiers qui accordent des prêts aux étudiants garantis par la société OSEO Garantie, SA, en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts. Les prêts éligibles au fonds de garantie ne peuvent pas dépasser un plafond fixé par étudiant. La garantie ne porte que sur 70 % au plus du principal du prêt. Elle est accordée moyennant une prime variant en fonction de la durée du prêt accordé. Le fonds est abondé par ces primes ainsi que par des dotations imputées sur les crédits de l'enseignement supérieur.

3. Le montant maximal de chaque tranche annuelle d'engagements pris par la société OSEO Garantie, SA, au titre de ces prêts, est fixé par l'Etat.

4. II. ― Les conditions de fonctionnement du fonds mentionné au I et celles régissant les prêts garantis font l'objet d'une convention entre l'Etat et la société OSEO Garantie, SA.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020042299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.