LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 · Article

Article 126

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteLOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008
Rattachement
II. ― AUTRES MESURES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. ― AUTRES MESURES
IdentifiantLEGIARTI000020042231
Texte parentLEGITEXT000020042016
Référencearticle 126 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement au titre des prêts consentis par cet établissement au Fonds pour les technologies propres administré par la Banque internationale de reconstruction et de développement. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts de ces prêts dans la limite de 203 millions d'euros en principal et s'exerce dans le cas où est constaté le non-règlement des sommes dues par le fonds aux échéances convenues.

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