1. La convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation conclue pour une durée de trois ans en application du XIII de l'article 61 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est, à la demande de l'établissement public de coopération intercommunale, prorogée d'un an par avenant.
LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 · Article
Article 149
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteLOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008
Rattachement
II. ― AUTRES MESURES
- SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
- TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
- II. ― AUTRES MESURES
IdentifiantLEGIARTI000020042347
Texte parentLEGITEXT000020042016
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