Texte publié au Journal officiel
1. L'article 4 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 4. ― I. ― L'établissement public est administré par un conseil d'administration soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée et comprenant dix-huit membres :
3. « 1° Six représentants de l'Etat ainsi répartis :
4. « ― un représentant du ministre chargé du budget ;
5. « ― un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
6. « ― un représentant du ministre chargé de l'économie ;
7. « ― un représentant du ministre de l'intérieur ;
8. « ― un représentant du ministre de la défense ;
9. « ― un représentant du ministre chargé de la santé ;
10. « 2° Trois personnalités qualifiées au titre des collectivités locales, proposées respectivement par l'Association des maires de France, l'association Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;
11. « 3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement ;
12. « 4° Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
13. « II. ― Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret. Les représentants de l'Etat mentionnés au 1° du I le sont sur proposition du ministre compétent.
14. « Pour les membres du conseil d'administration représentant l'Etat et les personnalités qualifiées au titre des collectivités territoriales, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
15. « Les membres du conseil d'administration représentant l'Etat ne peuvent être nommés après l'âge de soixante-cinq ans.
16. « III. ― L'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 : art. 4