Décret n°2008-1464 du 22 décembre 2008 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1464 du 22 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020043518
Texte parentLEGITEXT000020043502
Référencearticle 3 du décret n°2008-1464 du 22 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4. ― I. ― L'établissement public est administré par un conseil d'administration soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée et comprenant dix-huit membres :

3. « 1° Six représentants de l'Etat ainsi répartis :

4. « ― un représentant du ministre chargé du budget ;

5. « ― un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

6. « ― un représentant du ministre chargé de l'économie ;

7. « ― un représentant du ministre de l'intérieur ;

8. « ― un représentant du ministre de la défense ;

9. « ― un représentant du ministre chargé de la santé ;

10. « 2° Trois personnalités qualifiées au titre des collectivités locales, proposées respectivement par l'Association des maires de France, l'association Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;

11. « 3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement ;

12. « 4° Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

13. « II. ― Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret. Les représentants de l'Etat mentionnés au 1° du I le sont sur proposition du ministre compétent.

14. « Pour les membres du conseil d'administration représentant l'Etat et les personnalités qualifiées au titre des collectivités territoriales, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.

15. « Les membres du conseil d'administration représentant l'Etat ne peuvent être nommés après l'âge de soixante-cinq ans.

16. « III. ― L'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 : art. 4

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