Décret n°2008-1487 du 30 décembre 2008 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1487 du 30 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020050318
Texte parentLEGITEXT000020050308
Référencearticle 4 du décret n°2008-1487 du 30 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les trois premiers alinéas de l'article R. 821-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Le secrétaire général du haut conseil et le secrétaire général adjoint sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

3. « Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du haut conseil, de la préparation et du suivi de ses travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il assure la direction des contrôleurs. A cette fin, il est assisté d'un directeur placé sous son autorité et recruté par le haut conseil après avis conforme de son collège.

4. « Il est chargé de l'examen des documents retraçant les opérations de contrôle auxquelles la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les compagnies régionales ont procédé en application du b de l'article L. 821-7 et, lorsqu'elles ont été effectuées à la demande du haut conseil, du c du même article. Il peut participer à la mise en œuvre de ces contrôles et émettre des recommandations.

5. « Il est en outre chargé de l'examen de toute question portant sur des cas individuels dont le haut conseil serait saisi.

6. « Lorsque l'examen des documents ou des cas individuels mentionnés aux alinéas précédents fait apparaître une question de principe justifiant un avis du haut conseil, ou lorsque sa participation aux opérations de contrôle mentionnées au troisième alinéa fait apparaître une question de cette nature, le secrétaire général saisit le haut conseil après avoir instruit le dossier qu'il présente sous une forme anonyme. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce. : art. R821-1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020050318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.