Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1488 du 30 décembre 2008
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
IdentifiantLEGIARTI000020050611
Texte parentLEGITEXT000020050589
Référencearticle 6 du décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'intitulé de la sous-section 3 de la section première du chapitre III du titre deuxième du livre Ier est ainsi libellé : « De la domiciliation des personnes physiques et morales immatriculées ».

2. II. ― L'article R. 123-167 est ainsi rédigé :

3. « Art. R. 123-167. - Toute personne physique ou morale qui installe le siège de son entreprise dans des locaux qu'elle occupera en commun avec une ou plusieurs entreprises présente à l'appui de sa demande d'immatriculation le contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux.

4. « Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables à toute personne morale dont le siège est situé à l'étranger et qui installe son agence, sa succursale ou sa représentation en France dans des locaux qu'elle occupera en commun avec une ou plusieurs entreprises. »

5. III. ― L'article R. 123-168 est ainsi modifié :

6. 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

7. « Le domiciliataire détient, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives, s'agissant des personnes physiques, à leur domicile personnel et à leurs coordonnées téléphoniques et, s'agissant des personnes morales, au domicile et aux coordonnées téléphoniques de leur représentant légal. Ce dossier contient également les justificatifs relatifs à chacun des lieux d'activité des entreprises domiciliées et au lieu de conservation des documents comptables lorsqu'ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire. » ;

8. 2° La troisième phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :

9. « Elle prend en outre l'engagement de déclarer, s'agissant d'une personne physique, tout changement de son domicile personnel ou, s'agissant d'une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique et à son objet, ainsi qu'au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l'engager à titre habituel. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce. : art. R123-167, art. R123-168
    Divisions : Sous-section 3 : De la domiciliation des personnes physiques et morales immatriculées.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020050611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.