Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2008.

TexteDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020053549
Texte parentLEGITEXT000020053407
Référencearticle 5 du décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 (version du 29 décembre 2008)Légifrance →

1. Les maîtres titulaires d'un contrat ou d'un agrément provisoire ou définitif qui sont en activité ou bénéficient de l'un des congés, disponibilités ou autorisations d'absence mentionnés à l'article R. 914-105 du code de l'éducation bénéficient, sur leur demande, d'une reprise d'ancienneté, dans les conditions définies à l'article R. 914-78 du même code, des services non pris en compte lors de leur classement dans une échelle de rémunération.

2. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

3. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée des pièces justificatives établissant notamment la durée des services à prendre en compte, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du 1er septembre 2009, ou de la reprise d'activité à l'issue d'une des périodes mentionnées au premier alinéa.

4. Les maîtres contractuels ou agréés qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'avancement d'échelon à l'ancienneté de leur échelle de rémunération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020053549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.