1. L'organisation territoriale des services d'inspection du travail définie en application du dispositif antérieur est maintenue, à titre transitoire, jusqu'à la date de publication des décisions prises en application des dispositions de l'article R. 8122-9 du code du travail.
Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-1503 du 30 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020053961
Texte parentLEGITEXT000020053941
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