Décret n°2008-1502 du 30 décembre 2008 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1502 du 30 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020053996
Texte parentLEGITEXT000020053990
Référencearticle 2 du décret n°2008-1502 du 30 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 834-13 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les quatre alinéas suivants :

3. « Au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait connaître au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation :

4. « 1° Après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente et le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionnés au b de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation ;

5. « 2° Le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente et le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année au titre des recettes mentionnées au d de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation.

6. « Dans les mêmes délais, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole fait connaître au Fonds national d'aide au logement le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, et le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs relevant du régime agricole mentionnés au b de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation. »

7. 2° Au deuxième alinéa, devenu le cinquième, après les mots : « La retenue pour frais de recouvrement » sont insérés les mots : « prévue aux deuxième et quatrième alinéas ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. R834-13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020053996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.