1. Les mandats attribués aux membres des commissions instituées par l'article R. 147-4 dans sa rédaction antérieure au présent décret se poursuivent jusqu'à la date prévue pour leur renouvellement.
Décret n°2008-1527 du 30 décembre 2008 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-1527 du 30 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020058515
Texte parentLEGITEXT000020058503
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