Décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2017.

TexteDécret n°2008-1524 du 30 décembre 2008
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000034619948
Texte parentLEGITEXT000020076584
Référencearticle 8 du décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. Sans préjudice des conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, pour souscrire un contrat d'aumônier militaire, il faut :

2. 1° Etre en règle au regard des obligations du code du service national ;

3. 2° N'avoir aucune mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui soit incompatible avec l'exercice des fonctions auxquelles il est postulé ;

4. 3° Etre titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent ;

5. 4° Pour les aumôniers militaires d'active, être titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

6. Il peut être dérogé à l'obligation prévue au 4° si le candidat s'engage à obtenir le diplôme au cours des deux premières années suivant son recrutement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034619948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.