1. Les dispositions des articles R. 1221-17, R. 1221-18, R. 1221-20 et R. 1221-21, telles que modifiées par le présent décret, s'appliquent aux agréments dont la demande de renouvellement est déposée à compter de la date de publication du présent décret.
Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 8 janvier 2009.
TexteDécret n°2009-8 du 5 janvier 2009
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000020090738
Texte parentLEGITEXT000020090699
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