Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2009-8 du 5 janvier 2009
RattachementCHAPITRE IER : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ELUS LOCAUX
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ELUS LOCAUX
CHAPITRE IER : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ELUS LOCAUX
IdentifiantLEGIARTI000020090719
Texte parentLEGITEXT000020090699
Référencearticle 3 du décret n°2009-8 du 5 janvier 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. 1° Le premier alinéa de l'article R. 1221-2 est remplacé par les deux alinéas suivants :
2. « Le mandat des membres du conseil national est d'une durée de trois ans renouvelable.
3. Si ce mandat arrive à échéance dans les six mois précédant le renouvellement général des élus d'une collectivité territoriale représentée au conseil en vertu de l'article R. 1221-1, il peut être prorogé pour une durée maximum de six mois par arrêté du ministre de l'intérieur. » ;
4. 2° Le deuxième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
5. « Celui-ci est nommé pour la durée du mandat restant à courir. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des collectivités territoriales : art. R1221-2
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