1. Deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique, le déclarant mentionné à l'article 1er produit au préfet du département l'attestation de formation ou le titre accepté en équivalence.
Arrêté du 23 décembre 2008 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 8 janvier 2009.
TexteArrêté du 23 décembre 2008
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000020091797
Texte parentLEGITEXT000020091778
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.