Texte publié au Journal officiel
1. A l'article 55-2, le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au cours d'une procédure de médiation ou de composition pénales ou au cours d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est fixée à 46 euros hors taxes.
3. « La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu est fixée à 88 euros hors taxes.
4. « Les contributions mentionnées au présent article sont exclusives de toute autre rémunération.
5. « Dans les îles Wallis et Futuna, la contribution de l'Etat à la rétribution de la personne agréée intervenant au cours d'une garde à vue, d'une procédure de médiation ou composition pénales ou au cours d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou encore au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu égale aux deux tiers de la contribution fixée au présent article. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 : art. 55-2