Décret n°2009-47 du 13 janvier 2009 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-47 du 13 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020098606
Texte parentLEGITEXT000020098576
Référencearticle 14 du décret n°2009-47 du 13 janvier 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 41 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 41. ― Les plis contenant les votes par correspondance sont conservés dans un lieu sécurisé par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire jusqu'au jour du scrutin et apportés dans la salle de vote au commencement des opérations de vote. Ils sont remis avec le registre prévu à l'article 40 au président du bureau de vote qui en donne décharge.

3. « Le président du bureau de vote dépose dans l'urne les enveloppes contenant les votes par correspondance, après avoir vérifié l'identité des électeurs en comparant leur signature à celle enregistrée à la faveur de leur inscription sur la liste électorale.

4. « En cas de réception de plusieurs enveloppes d'identification au nom d'un même électeur, il en est fait mention spéciale au registre prévu à l'article 40 ; les bulletins de vote sont réputés nuls et les enveloppes ne sont pas insérées dans l'urne. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-252 du 6 avril 1984 : art. 41

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020098606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.