Décret n°2009-52 du 15 janvier 2009 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-52 du 15 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020100383
Texte parentLEGITEXT000020100378
Référencearticle 2 du décret n°2009-52 du 15 janvier 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. * 111-1 du code de la construction et de l'habitation devient R. * 111-1-1 et, dans la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire de ce code, il est inséré un article R. 111-1 ainsi rédigé :

2. « Art.R. 111-1.-Les bâtiments groupant uniquement des locaux à usage professionnel doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques et desservant, en un point au moins, chacun des locaux à usage professionnel.

3. « Ces lignes relient chaque local, avec au moins une fibre par local, à un point de raccordement dans le bâtiment, accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Ce point de raccordement doit être situé dans un lieu comportant des espaces suffisants pour accueillir les équipements nécessaires et doit être facilement accessible par les opérateurs.A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement.

4. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des communications électroniques et du développement de l'économie numérique précise en tant que de besoin les modalités d'application des règles fixées à l'alinéa précédent et les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. Art. R*111-1, Art. R*111-1-1, Sct. Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020100383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.