Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2020 au 1er décembre 2025.
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TexteDécret n°2009-63 du 16 janvier 2009
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000037196753
Texte parentLEGITEXT000020105637
Référencearticle 12 du décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 (version du 1er juillet 2020)Légifrance →
1. Lors de leur nomination, les ingénieurs-élèves et les lauréats du concours prévu au 2° de l'article 4 s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps des ingénieurs des mines.
2. En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor public une somme fixée par référence au temps de service déjà accompli, au montant des droits de scolarité en tant qu'ingénieur-élève ou lauréat du concours susmentionné, ainsi qu'à l'ensemble des traitements et indemnités de résidence nets perçus avant leur titularisation dans le corps.
3. Ils sont astreints au même versement en cas de démission survenant plus de trois mois après le début de leur scolarité, ou d'exclusion définitive du service en cours ou à l'issue de leur scolarité pour une raison quelconque autre que l'inaptitude physique.
4. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2018-608 du 13 juillet 2018, ces dispositions s'appliquent aux ingénieurs-élèves, aux ingénieurs des mines et aux lauréats du concours prévu au 2° de l'article 4 du décret du 16 janvier 2009 précité, titularisés dans le corps des ingénieurs des mines à compter du 1er juillet 2020.
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