Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2012 au 1er décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-63 du 16 janvier 2009
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000024804601
Texte parentLEGITEXT000020105637
Référencearticle 13 du décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 (version du 1er mars 2012)Légifrance →
1. Les ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 4 sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade d'ingénieur des mines, avec une ancienneté d'échelon d'un an. Les ingénieurs-élèves non titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'économie, soit autorisés à poursuivre leur scolarité pendant au plus une année, soit remis à leur administration d'origine, soit licenciés.
2. Les ingénieurs recrutés par la voie des concours prévus aux 2° et 3° ou par la voie d'examen professionnel prévu au 4° de l'article 4 sont titularisés à l'issue de leur scolarité, s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions. Ceux qui ne sont pas titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'économie, soit autorisés à poursuivre leur scolarité pendant au plus une année, soit remis à leur administration d'origine, soit licenciés.
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