Article abrogé, en vigueur du 15 juillet 2018 au 1er décembre 2025.
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TexteDécret n°2009-63 du 16 janvier 2009
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000037196757
Texte parentLEGITEXT000020105637
Référencearticle 15 du décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 (version du 15 juillet 2018)Légifrance →
1. Les ingénieurs recrutés en application des 2° ou 3° de l'article 4 qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés, pendant leur scolarité, à l'indice afférent à l'échelon d'ingénieur-élève ou, le cas échéant, à l'indice afférent à l'échelon du grade d'ingénieur déterminé sur la base des durées fixées à l'article 20, en prenant en compte les durées définies ci-après :
2. 1° Pour les agents recrutés au titre du concours externe, la durée prise en compte est :
3. a) d'une part, celle de la préparation du diplôme de doctorat, ou du titre équivalent exigé, à raison de la moitié, dans la limite de deux ans ;
4. b) d'autre part, celle accomplie, après l'obtention du diplôme ou du titre équivalent exigé, dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison de la moitié, dans la limite de cinq ans.
5. La durée cumulée prise en compte au titre du a et du b ne peut pas être supérieure à six ans ;
6. 2° Pour les agents recrutés au titre du concours interne, la durée prise en compte est leur ancienneté de service dans des emplois du niveau de la catégorie A, à raison de la moitié, dans la limite de six ans, et à raison des trois quarts au-delà.
7. Leur titularisation, à l'issue de leur scolarité, est prononcée dans l'échelon résultant de l'application du présent article. La durée de la scolarité est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2018-608 du 13 juillet 2018 : Les agents recrutés au titre du 2° de l'article 4 du décret du 16 janvier 2009 précité et nommés dans le corps des ingénieurs des mines antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de ce décret, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement dans le corps des ingénieurs des mines telles qu'elles résultent de l'article 15 de ce décret dans sa rédaction résultant de l'article 5 du présent décret.
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