Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2012 au 1er décembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-63 du 16 janvier 2009
RattachementCHAPITRE III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000024804610
Texte parentLEGITEXT000020105637
Référencearticle 20 du décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 (version du 1er mars 2012)Légifrance →

1. Dans le grade d'ingénieur général, la durée du temps passé dans chaque échelon est de deux ans dans le 1er échelon et de deux ans et six mois dans les 2e et 3e échelons. Peuvent être nommés à l'échelon spécial du grade les ingénieurs généraux inscrits sur un tableau d'avancement justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon du grade ou de détachement comme ingénieur général dans un emploi doté d'un indice au moins équivalent à celui afférent au 4e échelon du grade, dans la limite, chaque année, d'un nombre déterminé par application au nombre de ces ingénieurs d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.

2. Dans le grade d'ingénieur en chef, cette durée est d'un an et six mois dans les 1er et 2e échelons, de deux ans dans les 3e et 4e échelons, de deux ans et six mois dans le 5e échelon et de trois ans dans le 6e échelon.

3. Dans le grade d'ingénieur, la durée du temps passé dans chaque échelon est d'un an et six mois pour le 1er échelon, d'un an pour les 2e, 3e et 4e échelons, d'un an et six mois pour le 5e échelon et de deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024804610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.