Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-63 du 16 janvier 2009
RattachementCHAPITRE III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000044267818
Texte parentLEGITEXT000020105637
Référencearticle 23 du décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →
1. Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des mines ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Ce tableau est dressé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
2. Les avancements d'échelon et de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'économie, à l'exception des nominations au grade d'ingénieur général, qui sont prononcées par décret du Président de la République.
3. Les dispositions des articles 7 à 11 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux ingénieurs des mines.
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