Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2009 au 1er décembre 2025.

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TexteDécret n°2009-63 du 16 janvier 2009
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000020105706
Texte parentLEGITEXT000020105637
Référencearticle 28 du décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 (version du 1er février 2009)Légifrance →

1. I. ― Les ingénieurs généraux, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des mines, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des télécommunications sont reclassés dans le corps des ingénieurs des mines régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

2. II. ― Les ingénieurs généraux des télécommunications sont reclassés dans le grade des ingénieurs généraux des mines régi par le présent décret selon les modalités fixées au tableau ci-après :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté

Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

Ingénieur général


Ingénieur général


3e


3e

Ancienneté acquise.

2e

Supérieure à 2 ans.

3e

Sans ancienneté.

2e

Inférieure à 2 ans.

2e

Ancienneté acquise.

1er


1er

Ancienneté acquise.

Echelon provisoire


1er

Sans ancienneté.

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