1. A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines définie à l'article 24, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret, les représentants aux commissions administratives paritaires des ingénieurs des mines et des ingénieurs des télécommunications siègent en formation commune, sous la présidence du vice-président du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2009 au 1er décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-63 du 16 janvier 2009
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000020105714
Texte parentLEGITEXT000020105637
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