Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2009 au 1er décembre 2025.

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TexteDécret n°2009-63 du 16 janvier 2009
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000020105718
Texte parentLEGITEXT000020105637
Référencearticle 34 du décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 (version du 1er février 2009)Légifrance →

1. Les candidats qui ont été admis à un concours, à un examen professionnel ou par voie de liste d'aptitude avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès aux corps des ingénieurs des mines et des ingénieurs des télécommunications conservent le bénéfice de leur admission pour leur nomination dans le corps des ingénieurs des mines régi par le présent décret.

2. Les procédures de recrutement ouvertes avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent, pour l'accès au corps des ingénieurs des mines régi par le présent décret, conformément aux règles d'organisation définies en application des articles 8 et 9 du décret n° 67-715 du 16 août 1967 et des articles 5 et 9 du décret n° 2007-616 du 27 avril 2007.

3. Les tableaux d'avancement pour la promotion dans les grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur général dans les corps des ingénieurs des mines et des ingénieurs des télécommunications arrêtés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020105718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.