1. Les ingénieurs-élèves des mines et les ingénieurs-élèves des télécommunications nommés avant la publication du présent décret et les lauréats du concours professionnel des ingénieurs des télécommunications reçus en 2008 poursuivent leur scolarité suivant les modalités initialement prévues.
Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2009 au 1er décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-63 du 16 janvier 2009
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000020105720
Texte parentLEGITEXT000020105637
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