Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2012 au 1er décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-63 du 16 janvier 2009
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000024804596
Texte parentLEGITEXT000020105637
Référencearticle 6 du décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 (version du 1er mars 2012)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 2004 susvisé, détermine chaque année le nombre d'emplois d'ingénieur-élève des mines à pourvoir par chacune des voies mentionnées à l'article 5, et le nombre d'emplois d'ingénieur des mines à pourvoir au titre des 2°, 3° et 4° de l'article 4.
2. Lorsque l'un des concours prévus aux 2° et 3° de l'article 5 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des places offertes à ce titre, les places non pourvues pourront être reportées par décision du ministre sur l'autre concours prévu au même article.
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