1. Pour se présenter au concours externe sur titres prévu au 2° de l'article 4, les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être titulaires d'un diplôme de doctorat dans un domaine de compétence du corps ou justifier de qualifications au moins équivalentes attribuées dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 29 mars 2021 au 1er décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-63 du 16 janvier 2009
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000043300320
Texte parentLEGITEXT000020105637
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