Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 29 mars 2021 au 1er décembre 2025.

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TexteDécret n°2009-63 du 16 janvier 2009
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000043300318
Texte parentLEGITEXT000020105637
Référencearticle 8 du décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 (version du 29 mars 2021)Légifrance →

1. Le concours interne prévu au 3° de l'article 4 est ouvert aux fonctionnaires et aux agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent. Les candidats doivent avoir accompli en cette qualité, au 1er janvier de l'année du concours, sept ans au moins de services effectifs dans une administration ou un service public dans des fonctions liées aux domaines de compétence du corps.

2. La durée de services exigée s'entend hors périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique.

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