1. L'examen professionnel prévu au 4° de l'article 4 est réservé, d'une part, aux ingénieurs de l'industrie et des mines et, d'autre part, aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant au plus atteint au 1er janvier de l'année de l'examen le 5e échelon de ce grade : ces ingénieurs doivent justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen, de sept années de service dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, soit en position d'activité, soit en service détaché.
Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 29 mars 2021 au 1er décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-63 du 16 janvier 2009
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000043300316
Texte parentLEGITEXT000020105637
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