Arrêté du 29 décembre 2008 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2009 au 1er janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 29 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020106783
Texte parentLEGITEXT000020106768
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 décembre 2008 (version du 18 janvier 2009)Légifrance →

1. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant prévu aux articles précédents. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.

2. En ce qui concerne l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points obtenus au-dessus de 10 sur 20.

3. Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves : épreuve de préadmissibilité, épreuves obligatoires écrites et orales.

4. Pour les concours externe et interne, à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.

5. Dans les mêmes conditions, à l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis, ainsi qu'une liste complémentaire.

6. Nul ne peut recevoir la qualification de programmeur s'il n'obtient un minimum de 10 sur 20 à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020106783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.