1. Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408 / 92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret dans le monde entier, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
Arrêté du 3 août 2007 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 août 2007.
TexteArrêté du 3 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000020128260
Texte parentLEGITEXT000020128258
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