Article 1 LEGIARTI000020128264
1. Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation octroyée à la société Corsair par l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est en cours de validité.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
1. Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation octroyée à la société Corsair par l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est en cours de validité.
1. Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) n° 2408 / 92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, notamment son article 4. 1 (j), et des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile.
1. Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408 / 92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret dans le monde entier, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
1. I.-Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408 / 92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe du présent arrêté.
2. II.-L'autorisation d'exploiter chacune des liaisons mentionnées à l'annexe du présent arrêté peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2007 susvisé.
1. L'arrêté du 25 octobre 2005 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Corsair est abrogé.
1. Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. LIAISONS RÉGULIÈRES DE PASSAGERS, DE COURRIER ET DE FRET
2. Jusqu'au 31 mars 2028 :
3. Paris-Abidjan (Côte d'Ivoire) ;
4. Paris-Bamako (Mali) ;
5. Paris-Cotonou (Bénin) ;
6. Paris-Tananarive (Madagascar) ;
7. Saint-Denis de La Réunion-Tananarive (Madagascar).
8. Pour du transport de fret uniquement :
9. Saint-Denis de La Réunion-Port-Louis (île Maurice).
10. Jusqu'au 31 mars 2028 et dans la limite de cinq (5) fréquences hebdomadaires sur l'ensemble des trois liaisons suivantes :
11. Paris-Port Louis (Maurice) ;
12. Lyon-Port Louis (Maurice) ;
13. Toulouse-Port Louis (Maurice) ;
14. Marseille-Port Louis (Maurice).
15. Jusqu'au 31 mars 2028 et exclusivement dans le cadre d'une opération de partage de codes avec une compagnie disposant des autorisations nécessaires :
16. Pointe-à-Pitre-Saint-Barthélemy, y compris en continuation depuis Paris.
Fait à Paris, le 3 août 2007.
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées, F. Théoleyre
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 août 2007).