Arrêté du 23 décembre 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 août 2026.

TexteArrêté du 23 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000054748754
Texte parentLEGITEXT000020130696
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 décembre 1999 (version du 27 août 2026)Légifrance →

1. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

2. A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe V.

3. Doivent également figurer sur l'appareil distributeur, dans les conditions prévues à l'annexe IV du présent arrêté, les valeurs minimales garanties des indices d'octane (méthode moteur et méthode recherche) du carburant distribué.

4. Les appareils distribuant du supercarburant sans plomb contenant des additifs métalliques devront porter de manière visible et lisible l'information suivante : "Contient des additifs métalliques."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054748754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.